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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

Art. 429 Prétentions

1 Si le prévenu est ac­quit­té totale­ment ou en partie ou s’il béné­ficie d’une or­don­nance de classe­ment, il a droit à:

a.282
une in­dem­nité fixée con­formé­ment au tarif des avocats, pour les dépenses oc­ca­sion­nées par l’ex­er­cice rais­on­nable de ses droits de procé­dure; les tarifs des avocats n’opèrent aucune dis­tinc­tion entre l’in­dem­nité al­louée et les hon­o­raires dus en cas de défense privée;
b.
une in­dem­nité pour le dom­mage économique subi au titre de sa par­ti­cip­a­tion ob­lig­atoire à la procé­dure pénale;
c.
une ré­par­a­tion du tort mor­al subi en rais­on d’une at­teinte par­ticulière­ment grave à sa per­son­nal­ité, not­am­ment en cas de priva­tion de liber­té.

2 L’autor­ité pénale ex­am­ine d’of­fice les préten­tions du prévenu. Elle peut en­joindre à ce­lui-ci de les chif­frer et de les jus­ti­fi­er.

3 Lor­sque le prévenu a char­gé un défen­seur privé de sa défense, ce­lui-ci a un droit ex­clusif à l’in­dem­nité prévue à l’al. 1, let. a, sous réserve de règle­ment de compte avec son cli­ent. Le défen­seur peut con­test­er la dé­cision fix­ant l’in­dem­nité en usant des voies de droit autor­isées pour at­taquer la dé­cision fi­nale.283

282 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

283 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).