Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)


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Art. 43 Champ d’application et définition

1 Les dis­pos­i­tions du présent chapitre s’ap­pli­quent à l’en­traide ju­di­ci­aire en matière pénale que s’ac­cordent les autor­ités de la Con­fédéra­tion et des can­tons, en faveur des min­istères pub­lics, des autor­ités pénales com­pétentes en matière de con­tra­ven­tions et des tribunaux de la Con­fédéra­tion et des can­tons.

2 Elles s’ap­pli­quent égale­ment à la po­lice dans la mesure où son activ­ité est sou­mise aux in­struc­tions des min­istères pub­lics, des autor­ités pénales com­pétentes en matière de con­tra­ven­tions et des tribunaux.

3 L’en­traide ju­di­ci­aire dir­ecte en matière pénale entre les autor­ités de po­lice de la Con­fédéra­tion et des can­tons ain­si qu’entre les autor­ités de po­lice des différents can­tons est pos­sible pour autant qu’elle n’ait pas pour ob­jet des mesur­es de con­trainte dont le pro­non­cé est réser­vé au min­istère pub­lic ou au tribunal.

4 Par en­traide ju­di­ci­aire on en­tend toute mesure re­quise par une autor­ité en vertu de la com­pétence qu’elle ex­erce dans le cadre d’une procé­dure pénale pendante.

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