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Art. 43 Champ d’application et définition
1 Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’entraide judiciaire en matière pénale que s’accordent les autorités de la Confédération et des cantons, en faveur des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux de la Confédération et des cantons. 2 Elles s’appliquent également à la police dans la mesure où son activité est soumise aux instructions des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux. 3 L’entraide judiciaire directe en matière pénale entre les autorités de police de la Confédération et des cantons ainsi qu’entre les autorités de police des différents cantons est possible pour autant qu’elle n’ait pas pour objet des mesures de contrainte dont le prononcé est réservé au ministère public ou au tribunal. 4 Par entraide judiciaire on entend toute mesure requise par une autorité en vertu de la compétence qu’elle exerce dans le cadre d’une procédure pénale pendante. BGE
149 IV 352 (6B_1298/2022) from 10. Juli 2023
Regeste: Art. 43 ff. StPO; nationale Rechtshilfe, keine prozessualen Zwangsmittel zulässig. Im Rechtshilfeverfahren stehen der ersuchenden Behörde gegenüber der ersuchten Behörde keine prozessualen Zwangsmittel zur Verfügung. Die Regeln über die Rechtshilfe gehen den Bestimmungen über die Beschlagnahme und Herausgabe als leges speciales vor. Die Ausführung einer Rechtshilfemassnahme kann die Strafbehörde lediglich mittels Anrufung des zuständigen Gerichts erreichen (E. 1.3). |