Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)


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Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours

1 Les préten­tions en in­dem­nités et en ré­par­a­tion du tort mor­al dans la procé­dure de re­cours sont ré­gies par les art. 429 à 434.

2 Si ni un ac­quitte­ment total ou partiel, ni un classe­ment de la procé­dure ne sont pro­non­cés mais que le prévenu ob­tient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste in­dem­nité pour ses dépenses.

3 Si l’autor­ité de re­cours an­nule une dé­cision con­formé­ment à l’art. 409, les parties ont droit à une juste in­dem­nité pour les dépenses oc­ca­sion­nées par la procé­dure de re­cours et par la partie an­nulée de la procé­dure de première in­stance.

4 Le prévenu qui, après ré­vi­sion, est ac­quit­té ou con­dam­né à une peine moins sévère a droit à une juste in­dem­nité pour les dépenses oc­ca­sion­nées par la procé­dure de ré­vi­sion. S’il a subi une peine ou une mesure privat­ive de liber­té, il a égale­ment droit à une ré­par­a­tion du tort mor­al et à une in­dem­nité dans la mesure où la priva­tion de liber­té ne peut être im­putée sur des sanc­tions pro­non­cées à rais­on d’autres in­frac­tions.

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