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Art. 440 Détention pour des motifs de sûreté
1 L’autorité d’exécution peut, pour garantir l’exécution d’une peine ou d’une mesure, ordonner la mise en détention du condamné pour des motifs de sûreté si l’une des conditions visées à l’art. 439, al. 3, est remplie.288 2 Elle défère le cas dans les cinq jours à compter de la mise en détention:
3 Le tribunal décide si le condamné doit rester en détention jusqu’au début de l’exécution de la peine ou de la mesure.289 4 Le tribunal qui a ordonné la détention pour des motifs de sûreté statue sur les demandes de mise en liberté.290 288 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). 289 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). 290 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). |