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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

Art. 442 Exécution des décisions sur le sort des frais de procédure et des autres prestations financières

1 Le re­couvre­ment des frais de procé­dure, des peines pé­cuni­aires, des amendes et des autres presta­tions fin­an­cières dé­coulant d’une procé­dure pénale est régi par les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite291.

2 Les créances port­ant sur les frais de procé­dure se pre­scriv­ent par dix ans à compt­er du jour où la dé­cision sur les frais est en­trée en force. L’in­térêt moratoire se monte à 5 %.

3 La Con­fédéra­tion et les can­tons désignent les autor­ités char­gées du re­couvre­ment des presta­tions fin­an­cières.

4 Les autor­ités pénales peuvent com­penser les créances port­ant sur des frais de procé­dure avec les in­dem­nités ac­cordées à la partie débitrice dans la même procé­dure pénale et avec des valeurs séquestrées.