Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)


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Art. 453 Décisions rendues avant l’entrée en vigueur du présent code

1 Les re­cours formés contre les dé­cisions ren­dues av­ant l’en­trée en vi­gueur du présent code sont traités selon l’an­cien droit par les autor­ités com­pétentes sous l’em­pire de ce droit.

2 Lor­squ’une procé­dure est ren­voyée à l’autor­ité in­férieure pour nou­veau juge­ment par l’autor­ité de re­cours ou le Tribunal fédéral, le nou­veau droit est ap­plic­able. Le nou­veau juge­ment est rendu par l’autor­ité qui eût été com­pétente selon le présent code pour rendre la dé­cision an­nulée.

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