Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)


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Art. 46 Communication directe

1 Les autor­ités com­mu­niquent dir­ecte­ment entre elles20.

2 Les de­mandes d’en­traide ju­di­ci­aire peuvent être rédigées dans la langue de l’autor­ité re­quérante ou dans celle de l’autor­ité re­quise.

3 Si l’autor­ité re­quérante ne sait pas quelle est l’autor­ité com­pétente, elle ad­resse la de­mande d’en­traide ju­di­ci­aire à la plus haute in­stance du min­istère pub­lic du can­ton re­quis ou de la Con­fédéra­tion. Ce­lui-ci la trans­met à l’autor­ité com­pétente.

20 L’autor­ité ju­di­ci­aire suisse ter­rit­oriale­ment com­pétente en matière de com­mis­sions rog­atoires se trouve en ligne à l’ad­resse suivante: www.elorge.ad­min.ch.

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