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Art. 46 Communication directe
1 Les autorités communiquent directement entre elles20. 2 Les demandes d’entraide judiciaire peuvent être rédigées dans la langue de l’autorité requérante ou dans celle de l’autorité requise. 3 Si l’autorité requérante ne sait pas quelle est l’autorité compétente, elle adresse la demande d’entraide judiciaire à la plus haute instance du ministère public du canton requis ou de la Confédération. Celui-ci la transmet à l’autorité compétente. 20 L’autorité judiciaire suisse territorialement compétente en matière de commissions rogatoires se trouve en ligne à l’adresse suivante: www.elorge.admin.ch. |