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Art. 49 Principes
1 Les ministères publics et les tribunaux de la Confédération et des cantons peuvent demander l’exécution d’actes de procédure aux autorités pénales d’autres cantons ou de la Confédération. L’autorité requise n’examine pas l’admissibilité ni la proportionnalité des actes de procédure demandés. 2 Les autorités du canton requérant ou de la Confédération sont compétentes pour traiter les recours contre les mesures d’entraide judiciaire. Seule l’exécution de la mesure d’entraide judiciaire peut être attaquée devant les autorités du canton requis ou de la Confédération. |