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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

Art. 61 Autorité investie de la direction de la procédure

L’autor­ité in­vest­ie de la dir­ec­tion de la procé­dure (dir­ec­tion de la procé­dure) est:

a.
le min­istère pub­lic, jusqu’à la dé­cision de classe­ment ou la mise en ac­cus­a­tion;
b.
l’autor­ité pénale com­pétente en matière de con­tra­ven­tions, s’agis­sant d’une procé­dure de ré­pres­sion des con­tra­ven­tions;
c.
le présid­ent du tribunal, s’agis­sant d’une procé­dure devant un tribunal collé­gi­al;
d.
le juge, s’agis­sant d’une procé­dure devant un juge unique.