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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

Art. 62 Tâches générales

1 La dir­ec­tion de la procé­dure or­donne les mesur­es né­ces­saires au bon déroul­e­ment et à la légal­ité de la procé­dure.

2 Dans le cadre d’une procé­dure devant un tribunal collé­gi­al, la dir­ec­tion de la procé­dure ex­erce toutes les at­tri­bu­tions qui ne sont pas réser­vées au tribunal lui-même.