Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)


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Art. 63 Police de l’audience

1 La dir­ec­tion de la procé­dure veille à la sé­cur­ité, à la sérén­ité et au bon or­dre des débats.

2 Elle peut ad­ress­er un aver­tisse­ment aux per­sonnes qui troublent le déroul­e­ment de la procé­dure ou en­freignent les règles de la bi­enséance. En cas de ré­cidive, elle peut les priver de pa­role, les ex­pulser de la salle d’audi­ence et, si né­ces­saire, les re­mettre entre les mains de la po­lice jusqu’à la fin de l’audi­ence. Elle peut faire évacu­er la salle d’audi­ence.

3 Elle peut re­quérir l’aide de la po­lice com­pétente au lieu où l’acte de procé­dure est ex­écuté.

4 Si une partie est ex­clue de l’audi­ence, la procé­dure se pour­suit mal­gré tout.

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