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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

Art. 67 Langue de la procédure

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons déter­minent les langues dans lesquelles leurs autor­ités pénales con­duis­ent les procé­dures.

2 Les autor­ités pénales can­tonales ac­com­p­lis­sent tous les act­es de procé­dure dans ces langues; la dir­ec­tion de la procé­dure peut autor­iser des dérog­a­tions.