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Art. 69 Principes
1 Les débats devant le tribunal de première instance et la juridiction d’appel de même que la notification orale des jugements et des décisions de ces tribunaux sont publics, à l’exception des délibérations. 2 Lorsque, dans ces cas, les parties ont renoncé à un prononcé en audience publique ou qu’une ordonnance pénale a été rendue, les personnes intéressées peuvent consulter les jugements et les ordonnances pénales. 3 Ne sont pas publics:
4 Les débats publics sont accessibles à tous, les personnes de moins de seize ans devant toutefois avoir l’autorisation de la direction de la procédure pour y assister. |