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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

Art. 69 Principes

1 Les débats devant le tribunal de première in­stance et la jur­idic­tion d’ap­pel de même que la no­ti­fic­a­tion or­ale des juge­ments et des dé­cisions de ces tribunaux sont pub­lics, à l’ex­cep­tion des délibéra­tions.

2 Lor­sque, dans ces cas, les parties ont ren­on­cé à un pro­non­cé en audi­ence pub­lique ou qu’une or­don­nance pénale a été ren­due, les per­sonnes in­téressées peuvent con­sul­ter les juge­ments et les or­don­nances pénales.

3 Ne sont pas pub­lics:

a.
la procé­dure prélim­in­aire, les com­mu­nic­a­tions des autor­ités pénales au pub­lic étant réser­vées;
b.
la procé­dure devant le tribunal des mesur­es de con­trainte;
c.
la procé­dure devant l’autor­ité de re­cours et, en tant qu’elle est menée par écrit, devant la jur­idic­tion d’ap­pel;
d.
la procé­dure de l’or­don­nance pénale.

4 Les débats pub­lics sont ac­cess­ibles à tous, les per­sonnes de moins de seize ans devant toute­fois avoir l’autor­isa­tion de la dir­ec­tion de la procé­dure pour y as­sister.