Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)


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Art. 70 Restriction de la publicité de l’audience et huis clos

1 Le tribunal peut re­streindre parti­elle­ment la pub­li­cité de l’audi­ence ou or­don­ner le huis clos:

a.
si la sé­cur­ité pub­lique et l’or­dre pub­lic ou les in­térêts dignes de pro­tec­tion d’une per­sonne par­ti­cipant à la procé­dure, not­am­ment ceux de la vic­time, l’ex­i­gent;
b.
en cas de forte af­flu­ence.

2 En cas de huis clos, le prévenu, la vic­time et la partie plaignante peuvent être ac­com­pag­nés de trois per­sonnes de con­fi­ance au max­im­um.

3 Le tribunal peut, à cer­taines con­di­tions, autor­iser les chro­niqueurs ju­di­ci­aires et d’autres per­sonnes jus­ti­fi­ant d’un in­térêt lé­git­ime à as­sister à des débats à huis clos au sens de l’al. 1.

4 Lor­sque le huis clos a été or­don­né, le tribunal no­ti­fie le juge­ment en audi­ence pub­lique ou, au be­soin, in­forme le pub­lic de l’is­sue de la procé­dure sous une autre forme ap­pro­priée.

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