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Art. 71 Enregistrements audio et vidéo
1 Les enregistrements audio et vidéo dans le bâtiment du tribunal de même que les enregistrements d’actes de procédure à l’extérieur du bâtiment ne sont pas autorisés. 2 Les personnes qui contreviennent à l’al. 1 sont passibles d’une amende d’ordre selon l’art. 64, al. 1. Les enregistrements non autorisés peuvent être confisqués. |