Art. 78 Procès-verbaux des auditions en général 30
1 Les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante. 2 Le procès-verbal est rédigé dans la langue de la procédure; toutefois, dans la mesure du possible, les dépositions essentielles sont consignées dans la langue utilisée par la personne entendue. 3 Les questions et les réponses déterminantes sont consignées textuellement au procès-verbal. 4 La direction de la procédure peut autoriser la personne entendue à dicter elle-même sa déposition. 5 À l’issue de l’audition, le procès-verbal est lu ou remis pour lecture à la personne entendue. Après en avoir pris connaissance, la personne entendue appose sa signature au bas du procès-verbal et en paraphe chaque page. Si elle refuse de lire intégralement ou de signer le procès-verbal, le refus et les motifs invoqués sont consignés au procès-verbal. 5bis …31 6 Si l’autorité pénale a procédé à une audition par vidéoconférence, la déclaration orale de la personne entendue, selon laquelle elle a pris acte du procès-verbal, vaut signature et paraphe de celui-ci. La déclaration est consignée au procès-verbal. 7 Si la lisibilité d’un procès-verbal manuscrit se révèle insuffisante ou si les dépositions ont été enregistrées en sténographie, le texte en est mis au net sans délai. Les notes doivent être conservées jusqu’à la clôture de la procédure.32 30 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). 31 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 (Disp. relatives à la rédaction des procès-verbaux) (RO 2013 851; FF 2012 52815293). Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). 32 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 (Disp. relatives à la rédaction des procès-verbaux), en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 851; FF 2012 52815293). |