Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)


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Art. 78a Procès-verbaux des auditions en cas d’enregistrement 33

Si une au­di­tion est en­re­gis­trée par des moy­ens tech­niques, les dérog­a­tions suivantes s’ap­pli­quent en dérog­a­tion aux règles générales (art. 78):

a.
le procès-verbal peut être ét­abli à l’is­sue de l’au­di­tion, sur la base de l’en­re­gis­trement; le délai de ré­dac­tion ne doit en prin­cipe pas dé­pass­er sept jours;
b.
l’autor­ité qui procède à l’au­di­tion peut ren­on­cer à lire le procès-verbal à la per­sonne en­ten­due ou à le lui re­mettre pour lec­ture et à le lui faire sign­er et paraph­er;
c.
l’en­re­gis­trement est im­mé­di­ate­ment ver­sé au dossier.

33 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

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