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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

Art. 84 Notification des prononcés

1 Si la procé­dure est pub­lique, le tribunal no­ti­fie or­ale­ment son juge­ment à l’is­sue de la délibéra­tion et le motive briève­ment.

2 Il re­met le dis­pos­i­tif du juge­ment aux parties à l’is­sue des débats ou le leur no­ti­fie dans les cinq jours.

3 Lor­sque le tribunal ne peut rendre son juge­ment im­mé­di­ate­ment, il le fait dès que pos­sible et le no­ti­fie lors d’une audi­ence ultérieure. Si, dans ce cas, les parties ren­on­cent au pro­non­cé pub­lic du juge­ment, le tribunal leur no­ti­fie le dis­pos­i­tif sitôt le juge­ment rendu.

4 Si le tribunal doit motiver son juge­ment par écrit, il no­ti­fie dans les 60 jours, ex­cep­tion­nelle­ment dans les 90 jours, au prévenu et au min­istère pub­lic le juge­ment in­té­grale­ment motivé et ne no­ti­fie aux autres parties que les pas­sages du juge­ment qui se réfèrent à leurs con­clu­sions.

5 L’autor­ité pénale no­ti­fie or­ale­ment ou par écrit aux parties les dé­cisions ou or­don­nances simples d’in­struc­tion.

6 Les pro­non­cés sont com­mu­niqués aux autres autor­ités désignées par le droit fédéral et le droit can­ton­al; les dé­cisions sur re­cours sont égale­ment com­mu­niquées à l’autor­ité in­férieure et les dé­cisions en­trées en force le sont, si né­ces­saire, aux autor­ités d’ex­écu­tion et aux autor­ités du casi­er ju­di­ci­aire.