Art. 84 Notification des prononcés
1 Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l’issue de la délibération et le motive brièvement. 2 Il remet le dispositif du jugement aux parties à l’issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours. 3 Lorsque le tribunal ne peut rendre son jugement immédiatement, il le fait dès que possible et le notifie lors d’une audience ultérieure. Si, dans ce cas, les parties renoncent au prononcé public du jugement, le tribunal leur notifie le dispositif sitôt le jugement rendu. 4 Si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé et ne notifie aux autres parties que les passages du jugement qui se réfèrent à leurs conclusions. 5 L’autorité pénale notifie oralement ou par écrit aux parties les décisions ou ordonnances simples d’instruction. 6 Les prononcés sont communiqués aux autres autorités désignées par le droit fédéral et le droit cantonal; les décisions sur recours sont également communiquées à l’autorité inférieure et les décisions entrées en force le sont, si nécessaire, aux autorités d’exécution et aux autorités du casier judiciaire. |