Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)


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Art. 94 Restitution

1 Une partie peut de­mander la resti­tu­tion du délai si elle a été em­pêchée de l’ob­serv­er et qu’elle est de ce fait ex­posée à un préju­dice im­port­ant et ir­ré­par­able; elle doit toute­fois rendre vraisemblable que le dé­faut n’est im­put­able à aucune faute de sa part.

2 La de­mande de resti­tu­tion, dû­ment motivée, doit être ad­ressée par écrit dans les 30 jours à compt­er de ce­lui où l’em­pê­che­ment a cessé, à l’autor­ité auprès de laquelle l’acte de procé­dure aurait dû être ac­com­pli. L’acte de procé­dure omis doit être répété dur­ant ce délai.

3 La de­mande de resti­tu­tion n’a d’ef­fet sus­pensif que si l’autor­ité com­pétente l’ac­corde.

4 L’autor­ité pénale rend sa dé­cision sur la de­mande par écrit.

5 Les al. 1 à 4 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à l’in­ob­serva­tion d’un ter­me. Si la de­mande de resti­tu­tion est ac­ceptée, la dir­ec­tion de la procé­dure fixe un nou­veau ter­me. Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la procé­dure par dé­faut sont réser­vées.

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