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Art. 95a Traitement de données personnelles 41
Lorsque les autorités pénales compétentes traitent des données personnelles, elles veillent à distinguer dans la mesure du possible:
41 Introduit par le ch. II 3 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019625; FF 20176565). |