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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

Art. 120 Renonciation et retrait

1 Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par or­al qu’il ren­once à user des droits qui sont les si­ens; la déclar­a­tion or­ale est con­signée au procès-verbal. La ren­on­ci­ation est défin­it­ive.

2 Si la ren­on­ci­ation n’a pas été ex­pressé­ment re­streinte à l’as­pect pén­al ou à l’as­pect civil, elle vaut tant pour l’ac­tion pénale que pour l’ac­tion civile.57

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).