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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

Art. 151 Mesures de protection des agents infiltrés

1 L’agent in­filt­ré auquel l’an­onymat a été garanti a droit à ce que:

a.
sa vérit­able iden­tité soit tenue secrète dur­ant toute la procé­dure et après la clôture de celle-ci à l’égard de toute per­sonne n’agis­sant pas en qual­ité de membre du tribunal char­gé de l’af­faire;
b.
aucune in­form­a­tion con­cernant sa vérit­able iden­tité ne fig­ure au dossier de la procé­dure.

2 La dir­ec­tion de la procé­dure prend les mesur­es de pro­tec­tion qui s’im­posent.