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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

Art. 170 Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret de fonction

1 Les fonc­tion­naires au sens de l’art. 110, al. 3, CP88 ain­si que leurs aux­ili­aires et les membres des autor­ités ain­si que leurs aux­ili­aires peuvent re­fuser de té­moign­er sur les secrets qui leur ont été con­fiés en leur qual­ité of­fi­ci­elle ou dont ils ont eu con­nais­sance dans l’ex­er­cice de leur fonc­tion, de leur charge ou de leur activ­ité aux­ili­aire.89

2 Ils doivent té­moign­er:

a.
lor­squ’ils sont sou­mis à l’ob­lig­a­tion de dénon­cer;
b.
lor­sque l’autor­ité à laquelle ils sont sou­mis les y a ha­bil­ités par écrit.90

3 L’autor­ité or­donne à la per­sonne con­cernée de té­moign­er si l’in­térêt à la mani­fest­a­tion de la vérité l’em­porte sur l’in­térêt au main­tien du secret.

88 RS 311.0

89 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. 8 de la L du 18 déc. 2020 sur la sé­cur­ité de l’in­form­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 232, 750; FF 2017 2765).

90 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).