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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

Art. 171 Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret professionnel

1 Les ec­clési­ast­iques, avocats, défen­seurs, notaires, con­seils en brev­et, mé­de­cins, den­tistes, chiro­praticiens, phar­ma­ciens, psy­cho­logues, in­firmi­ers, physio­théra­peutes, er­gothéra­peutes, sages-femmes, diététi­ciens, op­tométristes, os­téo­path­es, ain­si que leurs aux­ili­aires, peuvent re­fuser de té­moign­er sur les secrets qui leur ont été con­fiés en vertu de leur pro­fes­sion ou dont ils ont eu con­nais­sance dans l’ex­er­cice de celle‑ci.91

2 Ils doivent té­moign­er:

a.
lor­squ’ils sont sou­mis à l’ob­lig­a­tion de dénon­cer;
b.
lor­squ’ils sont déliés du secret, selon l’art. 321, ch. 2, CP92, par le maître du secret ou, en la forme écrite, par l’autor­ité com­pétente.

3 L’autor­ité pénale re­specte le secret pro­fes­sion­nel même si le déten­teur en a été délié lor­sque ce­lui-ci rend vraisemblable que l’in­térêt du maître au main­tien du secret l’em­porte sur l’in­térêt à la mani­fest­a­tion de la vérité.

4 La loi du 23 juin 2000 sur les avocats93 est réser­vée.

91 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2022 re­l­at­ive à l’en­cour­age­ment de la form­a­tion dans le do­maine des soins in­firmi­ers, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 212; FF 2022 1498).

92 RS 311.0

93 RS 935.61