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Art. 173 Droit de refuser de témoigner fondé sur d’autres devoirs de discrétion
1 Les personnes qui sont tenues d’observer le secret professionnel en vertu d’une des dispositions suivantes ne doivent déposer que si l’intérêt à la manifestation de la vérité l’emporte sur l’intérêt au maintien du secret:
2 Les détenteurs d’autres secrets protégés par la loi sont tenus de déposer. La direction de la procédure peut les libérer de l’obligation de témoigner lorsqu’ils rendent vraisemblable que l’intérêt au maintien du secret l’emporte sur l’intérêt à la manifestation de la vérité. 99 RS 210. Cet art. est actuellement abrogé. 101 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371). 103 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). 105 Introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé (RO 2020 57, FF 2015 7925). Abrogée par l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2022 relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, avec effet au 1er juil. 2024 (RO 2024 212; FF 2022 1498). |