Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)


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Art. 218 Arrestation par des particuliers

1 Lor­sque l’aide de la po­lice ne peut être ob­tenue à temps, un par­ticuli­er a le droit d’ar­rêter pro­vis­oire­ment une per­sonne dans les cas suivants:

a.
il a sur­pris cette per­sonne en flag­rant délit de crime ou de délit ou l’a in­ter­ceptée im­mé­di­ate­ment après un tel acte;
b.
la pop­u­la­tion a été ap­pelée à prêter son con­cours à la recher­che de cette per­sonne.

2 Lors d’une ar­resta­tion, les par­ticuli­ers ne peuvent re­courir à la force que dans les lim­ites fixées à l’art. 200.

3 La per­sonne ar­rêtée est re­mise à la po­lice dès que pos­sible.

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