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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

Art. 219 Procédure appliquée par la police

1 La po­lice ét­ablit im­mé­di­ate­ment après l’ar­resta­tion l’iden­tité de la per­sonne ar­rêtée, l’in­forme dans une langue qu’elle com­prend des mo­tifs de son ar­resta­tion et la ren­sei­gne sur ses droits au sens de l’art. 158. Elle in­forme en­suite sans délai le min­istère pub­lic de l’ar­resta­tion.

2 En ap­plic­a­tion de l’art. 159, la po­lice in­ter­roge en­suite la per­sonne ar­rêtée sur les faits dont elle est soupçon­née et procède im­mé­di­ate­ment aux in­vest­ig­a­tions né­ces­saires pour con­firmer ou écarter les soupçons et les mo­tifs de déten­tion.

3 S’il ressort des in­vest­ig­a­tions qu’il n’y a pas ou plus de mo­tifs de déten­tion, la per­sonne ar­rêtée est im­mé­di­ate­ment libérée. Si les in­vest­ig­a­tions con­firment les soupçons ain­si qu’un mo­tif de déten­tion, la po­lice amène la per­sonne sans re­tard devant le min­istère pub­lic.

4 La per­sonne ar­rêtée pro­vis­oire­ment est libérée ou amenée devant le min­istère pub­lic au plus tard après 24 heures; si l’ar­resta­tion pro­vis­oire a fait suite à une ap­préhen­sion, la durée de celle-ci est dé­duite de ces 24 heures.

5 Lor­squ’une per­sonne est ar­rêtée pro­vis­oire­ment pour un des mo­tifs cités à l’art. 217, al. 3, et qu’elle doit être gardée au poste plus de trois heures, la pro­long­a­tion de la garde doit être or­don­née par des membres du corps de po­lice ha­bil­ités par la Con­fédéra­tion ou par le can­ton.