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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

Art. 225 Procédure de détention devant le tribunal des mesures de contrainte

1 Im­mé­di­ate­ment après la ré­cep­tion de la de­mande du min­istère pub­lic, le tribunal des mesur­es de con­trainte con­voque le min­istère pub­lic, le prévenu et son défen­seur à une audi­ence à huis clos; il peut as­treindre le min­istère pub­lic à y par­ti­ciper.

2 Le tribunal des mesur­es de con­trainte ac­corde sur de­mande et av­ant l’audi­ence au prévenu et à son défen­seur le droit de con­sul­ter le dossier en sa pos­ses­sion.

3 Ce­lui qui, pour des mo­tifs val­ables, ne se présente pas à l’audi­ence peut dé­poser des con­clu­sions écrites ou ren­voy­er à des écrits précédents.

4 Le tribunal des mesur­es de con­trainte re­cueille les preuves im­mé­di­ate­ment dispon­ibles sus­cept­ibles de con­firmer ou d’écarter les soupçons et les mo­tifs de déten­tion.

5 Si le prévenu ren­once ex­pressé­ment à une audi­ence or­ale, le tribunal des mesur­es de con­trainte peut statuer par écrit sur la base de la de­mande du min­istère pub­lic et des in­dic­a­tions du prévenu.119

119 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).