Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)


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Art. 227 Demande de prolongation de la détention provisoire

1 À l’ex­pir­a­tion de la durée de la déten­tion pro­vis­oire fixée par le tribunal des mesur­es de con­trainte, le min­istère pub­lic peut de­mander la pro­long­a­tion de la déten­tion. Si la durée de la déten­tion n’est pas lim­itée, la de­mande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la déten­tion.

2 Le min­istère pub­lic trans­met au tribunal des mesur­es de con­trainte la de­mande de pro­long­a­tion écrite et motivée, au plus tard quatre jours av­ant la fin de la péri­ode de déten­tion, et y joint les pièces es­sen­ti­elles du dossier.

3 Le tribunal des mesur­es de con­trainte ac­corde au détenu et à son défen­seur le droit de con­sul­ter le dossier en sa pos­ses­sion et leur im­partit un délai de trois jours pour s’exprimer par écrit sur la de­mande de pro­long­a­tion.

4 Il peut or­don­ner une pro­long­a­tion de la déten­tion pro­vis­oire jusqu’à ce qu’il ait statué.

5 Le tribunal des mesur­es de con­trainte statue au plus tard dans les cinq jours qui suivent la ré­cep­tion de la réplique ou l’ex­pir­a­tion du délai fixé à l’al. 3. Il peut as­treindre le min­istère pub­lic à procéder à cer­tains act­es de procé­dure ou or­don­ner une mesure de sub­sti­tu­tion.

6 En règle générale, la procé­dure se déroule par écrit; toute­fois, le tribunal des mesur­es de con­trainte peut or­don­ner une audi­ence; celle-ci se déroule à huis clos.

7 La déten­tion pro­vis­oire peut être pro­longée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas ex­cep­tion­nels, de six mois au plus.

BGE

150 IV 38 (7B_843/2023) from 20. November 2023
Regeste: a Art. 78 ff. BGG; Art. 222 und 429-431 StPO; Zulässigkeit der Beschwerde in Strafsachen. Gegen kantonal letztinstanzliche Entscheide über die Anordnung von Sicherheitshaft im selbstständigen gerichtlichen Nachverfahren betreffend die nachträgliche Anordnung einer stationären Massnahme steht die Beschwerde in Strafsachen an das Bundesgericht offen. Über Haftentschädigungs- und Genugtuungsbegehren ist indes nicht im Haftprüfungsverfahren zu entscheiden, sondern im gesetzlich dafür vorgesehenen Haftentschädigungsverfahren (E. 1).

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