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Art. 235 Exécution de la détention
1 La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l’ordre et de la sécurité dans l’établissement. 2 Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l’autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire. 3 La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l’exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales. Pendant la détention pour des motifs de sûreté, elle peut confier cette tâche au ministère public. 4 Le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé. S’il existe un risque fondé d’abus, la direction de la procédure peut, avec l’accord du tribunal des mesures de contrainte, limiter temporairement les relations du prévenu avec son défenseur; elle les en informe préalablement. 5 Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention. BGE
149 I 161 (6B_1206/2021) from 30. März 2023
Regeste: Art. 10 Abs. 2, 13 Abs. 1, 36 BV; Art. 8 EMRK; Art. 75 Abs. 3 StGB; Art. 35 lit. j und Art. 89 des Waadtländer Reglements vom 16. August 2017 über die Stellung verurteilter Personen im Straf- oder Massnahmenvollzug (RSPC); Kontrolle der Korrespondenz eines Gefangenen durch die Strafvollzugsanstalt. Abgesehen von den Gründen für die Ordnung und Sicherheit der Strafvollzugsanstalt werden die Beziehungen eines Gefangenen zur Aussenwelt durch den Vollzugsplan geregelt (Art. 75 Abs. 3 StGB und Art. 35 lit. j RSPC). In diesem Rahmen erfordern die positiven Verpflichtungen zur effektiven Achtung des Privatlebens (Art. 13 Abs. 1 BV und Art. 8 EMRK) bei kindlichen Opfern, die dem Risiko von Sekundärviktimisierung, Einschüchterung und Vergeltung ausgesetzt sein können, besondere Schutzmassnahmen bis hinein in die Beziehungen der Personen untereinander. Insbesondere besteht ein gewichtiges öffentliches Interesse (i.S.v. Art. 36 Abs. 1 BV) am Persönlichkeitsschutz von Kindern, als Opfer eines besonders schweren Verbrechens, bei der Kontrolle der Korrespondenz ihres Vaters, der diese Straftaten begangen hat (E. 5). |