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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

Art. 236 Exécution anticipée des peines et des mesures

1 La dir­ec­tion de la procé­dure peut autor­iser le prévenu à ex­écuter de man­ière an­ti­cipée une peine privat­ive de liber­té ou une mesure en­traîn­ant une priva­tion de liber­té si le st­ade de la procé­dure le per­met et que le but de la déten­tion pro­vis­oire ou de la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté ne s’y op­pose pas.122

2 Si la mise en ac­cus­a­tion a déjà été en­gagée, la dir­ec­tion de la procé­dure donne au min­istère pub­lic l’oc­ca­sion de se pro­non­cer.

3 La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent pré­voir que l’ex­écu­tion an­ti­cipée des mesur­es soit sub­or­don­née à l’as­sen­ti­ment des autor­ités d’ex­écu­tion.

4 Dès l’en­trée du prévenu dans l’ét­ab­lisse­ment, l’ex­écu­tion de la peine ou de la mesure com­mence et le prévenu est sou­mis au ré­gime de l’ex­écu­tion.123

122 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

123 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).