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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

Art. 248 Mise sous scellés 125

1 Si le déten­teurs’op­pose au séquestre de cer­tains doc­u­ments, en­re­gis­tre­ments ou autres ob­jets en vertu de l’art. 264, l’autor­ité pénale les met sous scellés. Le déten­teur doit re­quérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Dur­ant ce délai et après une éven­tuelle mise sous scellés, les doc­u­ments, en­re­gis­tre­ments et autres ob­jets ne peuvent être ni ex­am­inés, ni ex­ploités par l’autor­ité pénale.

2 Dès que l’autor­ité pénale con­state que le déten­teur n’est pas l’ay­ant droit, elle donne à ce derni­er la pos­sib­il­ité de de­mander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des doc­u­ments, en­re­gis­tre­ments ou autres ob­jets.

3 Si l’autor­ité pénale ne de­mande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les doc­u­ments, en­re­gis­tre­ments et autres ob­jets mis sous scellés sont restitués au déten­teur.

125 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).