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Art. 269quater Exigences posées aux programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication 186
1 Seuls peuvent être utilisés des programmes informatiques spéciaux qui génèrent un procès-verbal complet et inaltérable de la surveillance. Le procès-verbal est joint au dossier de la procédure. 2 Le transfert des données du système informatique surveillé à l’autorité de poursuite pénale compétente est sécurisé. 3 L’autorité de poursuite pénale s’assure que le code source peut être contrôlé, dans le but de vérifier que le programme ne contient que des fonctions admises par la loi. 186 Introduit par l’annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018117; FF 2013 2379). |
