Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 269quater Exigences posées aux programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication 186

1 Seuls peuvent être util­isés des pro­grammes in­form­atiques spé­ci­aux qui génèrent un procès-verbal com­plet et in­altér­able de la sur­veil­lance. Le procès-verbal est joint au dossier de la procé­dure.

2 Le trans­fert des don­nées du sys­tème in­form­atique sur­veillé à l’autor­ité de pour­suite pénale com­pétente est sé­cur­isé.

3 L’autor­ité de pour­suite pénale s’as­sure que le code source peut être con­trôlé, dans le but de véri­fi­er que le pro­gramme ne con­tient que des fonc­tions ad­mises par la loi.

186 In­troduit par l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018117; FF 2013 2379).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden