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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

Art. 282 Conditions

1 Le min­istère pub­lic et, pendant l’in­vest­ig­a­tion poli­cière, la po­lice peuvent ob­serv­er secrète­ment des per­sonnes et des choses dans des lieux lib­re­ment ac­cess­ibles et ef­fec­tuer des en­re­gis­tre­ments au­dio et vidéo aux con­di­tions suivantes:

a.
ils dis­posent d’in­dices con­crets lais­sant présumer que des crimes ou des dél­its ont été com­mis;
b.
d’autres formes d’in­vest­ig­a­tions n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient ex­cess­ive­ment dif­fi­ciles.

2 La pour­suite d’une ob­ser­va­tion or­don­née par la po­lice au-delà d’un mois est sou­mise à l’autor­isa­tion du min­istère pub­lic.