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Art. 297 Fin de la mission
1 Le ministère public met immédiatement fin à l’investigation secrète dans les cas suivants:
2 Dans les cas visés à l’al. 1, let. a et c, le ministère public communique la fin de la mission au tribunal des mesures de contrainte. 3 Lors de la clôture de la mission, il y a lieu de veiller à ce que ni l’agent infiltré ni d’autres personnes impliquées dans l’investigation ne soient exposés inutilement à des dangers. |