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Art. 298d Fin des recherches et communication
1 L’autorité qui a ordonné les recherches secrètes y met fin immédiatement dans les cas suivants:
2 La police informe le ministère public de la fin des recherches secrètes. 3 Lors de la clôture de l’intervention, il y a lieu de veiller à ce que l’agent affecté aux recherches secrètes ne soit pas exposé inutilement à des dangers. 4 L’art. 298, al. 1 et 3, s’applique par analogie à la communication adressée à la personne visée. |