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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

Art. 303a Fourniture de sûretés en cas de délit contre l’honneur 234

1 En cas de délit contre l’hon­neur, le min­istère pub­lic peut as­treindre le plaignant à fournir des sûretés dans un délai déter­miné pour couv­rir les éven­tuels frais et in­dem­nités.

2 Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai im­parti, la plainte pénale est réputée re­tirée.

234 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).