Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)


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Art. 322 Approbation et moyens de recours

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent dis­poser que les or­don­nances de classe­ment doivent être ap­prouvées par un premi­er pro­cureur ou par un pro­cureur général.

2 Les parties peuvent at­taquer l’or­don­nance de classe­ment dans les dix jours devant l’autor­ité de re­cours.

3 Il peut être formé op­pos­i­tion contre une dé­cision de con­fis­ca­tion pro­non­cée dans le cadre de l’or­don­nance de classe­ment. La procé­dure d’op­pos­i­tion est ré­gie par les dis­pos­i­tions sur l’or­don­nance pénale. Le tribunal statue sous la forme d’une dé­cision ou d’une or­don­nance.242

242 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

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