|
Art. 322 Approbation et moyens de recours
1 La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général. 2 Les parties peuvent attaquer l’ordonnance de classement dans les dix jours devant l’autorité de recours. 3 Il peut être formé opposition contre une décision de confiscation prononcée dans le cadre de l’ordonnance de classement. La procédure d’opposition est régie par les dispositions sur l’ordonnance pénale. Le tribunal statue sous la forme d’une décision ou d’une ordonnance.242 242 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). |