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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

Art. 329 Examen de l’accusation, suspension et classement

1 La dir­ec­tion de la procé­dure ex­am­ine:

a.
sil’acte d’ac­cus­a­tion et le dossier sont ét­ab­lis régulière­ment;
b.
si les con­di­tions à l’ouver­ture de l’ac­tion pub­lique sont réal­isées;
c.
s’il ex­iste des em­pê­che­ments de procéder.

2 S’il ap­par­aît lors de cet ex­a­men ou plus tard dur­ant la procé­dure qu’un juge­ment au fond ne peut pas en­core être rendu, le tribunal sus­pend la procé­dure. Au be­soin, il ren­voie l’ac­cus­a­tion au min­istère pub­lic pour qu’il la com­plète ou la cor­rige.

3 Le tribunal dé­cide si une af­faire sus­pen­due reste pendante devant lui.

4 Lor­squ’un juge­ment ne peut défin­it­ive­ment pas être rendu, le tribunal classe la procé­dure, après avoir ac­cordé le droit d’être en­tendu aux parties ain­si qu’aux tiers touchés par la dé­cision de classe­ment. L’art. 320 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

5 Si la procé­dure ne doit être classée que sur cer­tains points de l’ac­cus­a­tion, l’or­don­nance de classe­ment peut être ren­due en même temps que le juge­ment.