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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

Art. 364b Détention pour des motifs de sûreté pendant la procédure judiciaire 259

1 La dir­ec­tion de la procé­dure peut faire ar­rêter le con­dam­né aux con­di­tions de l’art. 364a, al. 1.

2 Elle mène une procé­dure de déten­tion en ap­pli­quant par ana­lo­gie l’art. 224 et pro­pose au tribunal des mesur­es de con­trainte ou à la dir­ec­tion de la procé­dure de la jur­idic­tion d’ap­pel d’or­don­ner la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté. Les art. 225 et 226 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à la procé­dure.

3 L’art. 227 est ap­plic­able par ana­lo­gie à la procé­dure lor­squ’il y a eu déten­tion pour des mo­tifs de sûreté.

4 Au sur­plus, les art. 222 et 230 à 233 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

259 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020 (Déten­tion pour des mo­tifs de sûreté dans le cadre d’une procé­dure ultérieure in­dépend­ante), en vi­gueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 75; FF 2019 6351).