Convention relative aux droits de l'enfant

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Art. 14

1. Les Etats parties re­spectent le droit de l'en­fant à la liber­té de pensée, de con­science et de re­li­gion.

2. Les Etats parties re­spectent le droit et le devoir des par­ents ou, le cas échéant, des re­présent­ants légaux de l'en­fant, de guider ce­lui-ci dans l'ex­er­cice du droit sus­men­tion­né d'une man­ière qui cor­res­ponde au dévelop­pe­ment de ses ca­pa­cités.

3. La liber­té de mani­fester sa re­li­gion ou ses con­vic­tions ne peut être sou­mise qu'aux seules re­stric­tions qui sont pre­scrites par la loi et qui sont né­ces­saires pour préserv­er la sûreté pub­lique, l'or­dre pub­lic, la santé et la mor­al­ité pub­liques, ou les liber­tés et droits fon­da­men­taux d'autrui.

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