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Art. 20
En matière civile et commerciale, les ressortissants de chacun des Etats contractants seront admis dans tous les autres Etats contractants au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, comme les nationaux eux-mêmes, en se conformant à la législation de l'Etat où l'assistance judiciaire gratuite est réclamée. Dans les Etats où existe l'assistance judiciaire en matière administrative, les dispositions édictées dans l'alinéa ci-dessus s'appliqueront également aux affaires portées devant les tribunaux compétents en cette matière. |