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Art. 1
En matière civile ou commerciale, les significations d’actes à destination de personnes se trouvant à l’étranger se feront, dans les États contractants, sur une demande du consul de l’État requérant adressée à l’autorité qui sera désignée par l’État requis. La demande contenant l’indication de l’autorité de qui émane l’acte transmis, le nom et la qualité des parties, l’adresse du destinataire, la nature de l’acte dont il s’agit, doit être rédigée dans la langue de l’autorité requise. Cette autorité enverra au consul la pièce prouvant la signification ou indiquant le fait qui l’a empêchée. Toutes les difficultés qui s’élèveraient à l’occasion de la demande du consul seront réglées par la voie diplomatique. Chaque État contractant peut déclarer, par une communication adressée aux autres États contractants, qu’il entend que la demande de signification à faire sur son territoire, contenant les mentions indiquées au 1er alinéa, lui soit adressée par la voie diplomatique. Les dispositions qui précèdent ne s’opposent pas à ce que deux États contractants s’entendent pour admettre la communication directe entre leurs autorités respectives. |
