Convention relative à la procédure civile

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Art. 1

En matière civile ou com­mer­ciale, les sig­ni­fic­a­tions d’act­es à des­tin­a­tion de per­sonnes se trouv­ant à l’étranger se feront, dans les États con­tract­ants, sur une de­mande du con­sul de l’État re­quérant ad­ressée à l’autor­ité qui sera désignée par l’État re­quis. La de­mande con­ten­ant l’in­dic­a­tion de l’autor­ité de qui émane l’acte trans­mis, le nom et la qual­ité des parties, l’ad­resse du des­tinataire, la nature de l’acte dont il s’agit, doit être rédigée dans la langue de l’autor­ité re­quise. Cette autor­ité en­verra au con­sul la pièce prouv­ant la sig­ni­fic­a­tion ou in­di­quant le fait qui l’a em­pêchée.

Toutes les dif­fi­cultés qui s’élèveraient à l’oc­ca­sion de la de­mande du con­sul seront réglées par la voie dip­lo­matique.

Chaque État con­tract­ant peut déclarer, par une com­mu­nic­a­tion ad­ressée aux autres États con­tract­ants, qu’il en­tend que la de­mande de sig­ni­fic­a­tion à faire sur son ter­ritoire, con­ten­ant les men­tions in­diquées au 1er al­inéa, lui soit ad­ressée par la voie dip­lo­matique.

Les dis­pos­i­tions qui précèdent ne s’op­posent pas à ce que deux États con­tract­ants s’en­tend­ent pour ad­mettre la com­mu­nic­a­tion dir­ecte entre leurs autor­ités re­spect­ives.

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