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Art. 10
Sauf entente contraire, la commission rogatoire doit être rédigée, soit dans la langue de l’autorité requise, soit dans la langue convenue entre les deux États intéressés, ou bien elle doit être accompagnée d’une traduction faite dans une de ces langues et certifiée conforme par un agent diplomatique ou consulaire de l’État requérant ou par un traducteur assermenté de l’État requis. |