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Convention relative à la procédure civile

Texte original

Art. 16

L’ex­écu­tion des com­mis­sions rog­atoires ne pourra don­ner lieu au rem­bourse­ment de taxes ou de frais de quelque nature que ce soit.

Toute­fois, sauf en­tente con­traire, l’État re­quis aura le droit d’ex­i­ger de l’État re­quérant le rem­bourse­ment des in­dem­nités payées aux té­moins ou aux ex­perts, ain­si que des frais oc­ca­sion­nés par l’in­ter­ven­tion d’un of­fi­ci­er min­istéri­el, ren­due né­ces­saire parce que les té­moins n’ont pas com­paru volontaire­ment, ou des frais ré­sult­ant de l’ap­plic­a­tion éven­tuelle de l’art. 14, al. 2.