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Art. 16
L’exécution des commissions rogatoires ne pourra donner lieu au remboursement de taxes ou de frais de quelque nature que ce soit. Toutefois, sauf entente contraire, l’État requis aura le droit d’exiger de l’État requérant le remboursement des indemnités payées aux témoins ou aux experts, ainsi que des frais occasionnés par l’intervention d’un officier ministériel, rendue nécessaire parce que les témoins n’ont pas comparu volontairement, ou des frais résultant de l’application éventuelle de l’art. 14, al. 2. |