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Art. 17
Aucune caution ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé, à raison soit de leur qualité d’étrangers, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays, aux nationaux d’un des États contractants, ayant leur domicile dans l’un de ces États, qui seront demandeurs ou intervenants devant les tribunaux d’un autre de ces États. La même règle s’applique au versement qui serait exigé des demandeurs ou intervenants pour garantir les frais judiciaires. Les conventions par lesquelles des États contractants auraient stipulé pour leurs ressortissants la dispense de la caution judicatum solvi ou du versement des frais judiciaires sans condition de domicile continueront à s’appliquer. |
