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Convention relative à la procédure civile

Texte original

Art. 17

Aucune cau­tion ni dépôt, sous quelque dé­nom­in­a­tion que ce soit, ne peut être im­posé, à rais­on soit de leur qual­ité d’étrangers, soit du dé­faut de dom­i­cile ou de résid­ence dans le pays, aux na­tionaux d’un des États con­tract­ants, ay­ant leur dom­i­cile dans l’un de ces États, qui seront de­mandeurs ou in­ter­ven­ants devant les tribunaux d’un autre de ces États.

La même règle s’ap­plique au verse­ment qui serait exigé des de­mandeurs ou in­ter­ven­ants pour garantir les frais ju­di­ci­aires.

Les con­ven­tions par lesquelles des États con­tract­ants auraient stip­ulé pour leurs ressor­tis­sants la dis­pense de la cau­tion ju­dicatum solvi ou du verse­ment des frais ju­di­ci­aires sans con­di­tion de dom­i­cile con­tin­ueront à s’ap­pli­quer.