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Art. 23
Lorsque l’indigent se trouve dans un pays autre que celui dans lequel l’assistance judiciaire gratuite doit être demandée, sa demande tendant à obtenir l’assistance judiciaire, accompagnée des certificats, déclarations d’indigence et, le cas échéant, d’autres pièces justificatives utiles à l’instruction de la demande, pourra être transmise, par le consul de son pays, à l’autorité compétente pour statuer sur ladite demande ou à l’autorité désignée par l’État où la demande doit être instruite. Les dispositions contenues dans l’art. 9, al. 2, 3 et 4, et dans les art. 10 et 12 ci-dessus concernant les commissions rogatoires, sont applicables à la transmission des requêtes en obtention de l’assistance judiciaire gratuite et de leurs annexes. |