Convention relative à la procédure civile

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Art. 3

La de­mande sera ac­com­pag­née de l’acte à sig­ni­fi­er en double ex­em­plaire.

Si l’acte à sig­ni­fi­er est rédigé, soit dans la langue de l’autor­ité re­quise, soit dans la langue conv­en­ue entre les deux États in­téressés, ou s’il est ac­com­pag­né d’une tra­duc­tion dans l’une de ces langues, l’autor­ité re­quise, au cas où le désir lui en serait exprimé dans la de­mande, fera sig­ni­fi­er l’acte dans la forme pre­scrite par sa lé­gis­la­tion in­térieure pour l’ex­écu­tion de sig­ni­fic­a­tions ana­logues, ou dans une forme spé­ciale, pour­vu qu’elle ne soit pas con­traire à cette lé­gis­la­tion. Si un pareil désir n’est pas exprimé, l’autor­ité re­quise cherch­era d’abord à ef­fec­tuer la re­mise dans les ter­mes de l’art. 2.

Sauf en­tente con­traire, la tra­duc­tion, prévue dans l’al­inéa précédent, sera cer­ti­fiée con­forme par l’agent dip­lo­matique ou con­su­laire de l’État re­quérant ou par un tra­duc­teur as­ser­menté de l’État re­quis.

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