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Art. 3
La demande sera accompagnée de l’acte à signifier en double exemplaire. Si l’acte à signifier est rédigé, soit dans la langue de l’autorité requise, soit dans la langue convenue entre les deux États intéressés, ou s’il est accompagné d’une traduction dans l’une de ces langues, l’autorité requise, au cas où le désir lui en serait exprimé dans la demande, fera signifier l’acte dans la forme prescrite par sa législation intérieure pour l’exécution de significations analogues, ou dans une forme spéciale, pourvu qu’elle ne soit pas contraire à cette législation. Si un pareil désir n’est pas exprimé, l’autorité requise cherchera d’abord à effectuer la remise dans les termes de l’art. 2. Sauf entente contraire, la traduction, prévue dans l’alinéa précédent, sera certifiée conforme par l’agent diplomatique ou consulaire de l’État requérant ou par un traducteur assermenté de l’État requis. |
