Convention relative à la procédure civile

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Art. 33

La présente con­ven­tion aura une durée de cinq ans à partir de la date in­diquée dans l’art. 28, al. 1, de la présente con­ven­tion.

Ce ter­me com­men­cera à courir de cette date, même pour les États qui l’auront rat­i­fiée ou y auront ad­héré postérieure­ment.

La con­ven­tion sera ren­ou­velée ta­cite­ment de cinq ans en cinq ans, sauf dénon­ci­ation. La dénon­ci­ation dev­ra, au moins six mois av­ant l’ex­pir­a­tion du ter­me, être no­ti­fiée au Min­istère des af­faires étrangères des Pays-Bas, qui en don­nera con­nais­sance à tous les autres États con­tract­ants.

La dénon­ci­ation peut se lim­iter aux ter­ritoires ou à cer­tains des ter­ritoires in­diqués dans une no­ti­fic­a­tion faite con­formé­ment à l’art. 30, al. 2.

La dénon­ci­ation ne produira son ef­fet qu’à l’égard de l’État qui l’aura no­ti­fiée. La con­ven­tion rest­era en vi­gueur pour les autres États con­tract­ants.

En foi de quoi, les soussignés, dû­ment autor­isés par leurs Gouverne­ments re­spec­tifs, ont signé la présente con­ven­tion.

Fait à La Haye, le 1er mars 1954, en un seul ex­em­plaire, qui sera dé­posé dans les archives du gouverne­ment des Pays-Bas et dont une copie cer­ti­fiée con­forme sera re­mise, par la voie dip­lo­matique, à chacun des États re­présentés à la sep­tième ses­sion de la Con­férence de La Haye de droit in­ter­na­tion­al privé.

(Suivent les sig­na­tures)

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